Temps de travail et conditions d'emploi
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Les missions des AESH s'exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet.
Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet.
Le temps de service est calculé en multipliant la durée de service d'accompagnement hebdomadaire attendue de l'AESH par 41 semaines.
Dès lors que l'AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, il est préconisé que l'employeur prévoit dans le contrat, pour la période concernée, un nombre de semaines supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines.
Ce temps de service inclut l'ensemble des activités réalisées par l'AESH au titre du plein exercice de ses missions :
l'accompagnement du ou des élèves ;
les activités préparatoires connexes pendant ou hors la période scolaire ;
les réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire.
Les semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire.
Le temps d'accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines.
Dès lors, le temps de service hebdomadaire d'accompagnement du ou des élèves sert de référence pour la détermination du temps de service.
La quotité travaillée de l'agent est calculée selon la formule suivante :
Quotité travaillée = (temps de service hebdomadaire d'accompagnement x nombre de semaines compris en 41 et 45) / 1 607 heures.
Condition d’emploi
( Temps de travail et planning horaire de travail)
Comprendre la différence entre le temps partiel et le temps incomplet
L’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel doit être distinguée du recrutement à temps incomplet. En effet, l’agent recruté à temps incomplet ne peut obtenir une modification de sa quotité de temps de travail que par un avenant à son contrat. (…). C’est un temps de travail choisi par l’administration en fonction de ses besoins, alors que le temps partiel est un temps de travail choisi par l’agent qui peut décider de reprendre son activité à 100 %.
Comprendre le principe de l’annualisation du temps de travail
Une année scolaire comprend
des périodes scolaires (temps où l’élève est obligatoirement présent dans l’établissement scolaire) = 36 semaines
des périodes non scolaires (communément dénommées vacances scolaires : temps où l’élève n’est pas présent de droit dans l’établissement scolaire) = 16 semaines.
Les vacances scolaires (2 semaines : Toussaint, Noël, Février, Pâques +14 semaines en été) d’un élève ne doivent pas être confondues avec les congés légaux + jours fériés auxquels l’agent AESH dispose de droit.
Les agents AESH exercent leur mission essentiellement sur les périodes scolaires (36 semaines).
Mais, pour leur permettre de conserver une rémunération mensuelle identique tout au long de l’année scolaire, y compris durant les périodes d’inactivités telles que les vacances scolaires, le calcul de sa rémunération mensuelle s’établit non en fonction du temps de service réellement accompli chaque mois mais en référence de la quotité annuelle temps de service accordée par contrat de travail.
Le principe de l’annualisation du temps de travail reste donc un mode de calcul de la rémunération mensuelle d’un agent AESH disposant d’un temps complet (1607h) ou « proratisé » selon le volume horaire de l’agent AESH disposant d’un temps incomplet.
Les garanties légales de travail
Les garanties minimales que doit respecter l’organisation du temps de travail fixent des durées maximales de service et des durées minimales de repos. Elles définissent ainsi des bornes journalières et hebdomadaires de travail qui doivent être précisées par un planning hebdomadaire temps de travail.
Ce document est à transmettre pour validation auprès de l’employeur de l’agent AESH (rectorat ou employeur EPLE «mutualisateur»). En cas de désaccord entre l’agent AESH et le chef d’établissement scolaire d’affectation/coordonnateur PIAL sur les modalités d’organisation du temps de travail ou non-conformité du planning horaire hebdomadaire, seul, l’employeur est habilité à prendre la décision de fixer ou rectifier les horaires de travail de l’agent AESH conformes au droit existant et aux nécessités de service.
Les garanties minimales :
Durée maximale hebdomadaire : 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures
Amplitudes maximale de la journée de travail : 12 heures
Repos minimum : 11 heures (journalier) 35 heures (hebdomadaire, dimanche compris)
Pause : 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif
Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-avant que dans les cas et conditions ci-après :
Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ;
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef d’établissement scolaire
Note :
L’amplitude est l’écart de temps, dans une journée, entre l’heure d’arrivée de l’agent AESH au travail et son départ du travail, temps de repos compris. L’amplitude n’est donc pas synonyme de durée quotidienne de travail effectif
Le temps de pause :
Les textes prévoient seulement, dans le cadre des garanties minimales de travail, « qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes».
L’interruption ou pause méridienne
La circulaire Fonction Publique n°510 du 10 mars 1983 relative au développement de l'horaire variable dans les services de l'État précise elle que l’interruption méridienne ne doit pas être inférieure à 45 minutes et n’est pas comprise dans le temps de travail.
Le temps de pause de l’agent AESH peut être confondu avec le temps d’interruption méridienne.
Sur la prise en compte du temps de repas dans le temps de travail
L’interruption ou pause méridienne n’est pas comptabilisée dans le temps de travail effectif lorsque l’agent AESH peut s’absenter de son lieu de travail notamment pour déjeuner et vaquer librement à ses occupations.
Cette pause sera décomptée en totalité dans le temps de travail effectif si l’agent AESH est tenu de rester à disposition de son employeur (via chef d’établissement scolaire) que ce soit pour effectuer un travail sur sa demande ou que ce soit pour exercer une activité d’accompagnement, à l’exclusion de toute autre considération, en particulier celle de la brièveté du travail ou activités exigées.
Point de vigilance:
L’interruption ou pause méridienne relève du temps périscolaire.
Lorsqu’il est souhaité qu’un élève relève d’un accompagnement sur le temps périscolaire, son PPS doit préciser le besoin et l’organisation de celui-ci. La notification MDPH doit explicitement préconiser l’ « accompagnement sur le temps de restauration » et/ou « accompagnement nécessaire sur le temps périscolaire ».
En l’absence de cette notification, le chef d’établissement scolaire, le coordonnateur PIAL, l’enseignant d’école, le président de l’OGEC, le gestionnaire de la restauration scolaire (relevant de la mairie ou de la région) ne peuvent exiger la présence de l’agent AESH pour le suivi de l’élève. Si sur demande de la mairie ou de la région ou de l’OGEC, la couverture du besoin d’accompagnement est souhaitée, le maire de la commune ou le président du conseil régional ou le président de l’OGEC se doit établir une convention de mise à disposition avec l’employeur de l’agent AESH. C’est l’employeur (rectorat ou EPLE mutualisateur) qui, à l’exclusion de toute autre considération, dicte par écrit sous forme d’ordre de mission, la mise à disposition de l’agent AESH sur temps péri-scolaire.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par un agent AESH ne faisant l’objet d’aucune rémunération par son employeur, elles peuvent être récupérées sous condition de son accord écrit préalable. (Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)
Quel temps de travail effectif à prendre en compte dans le planning horaire hebdomadaire ?
Rappel de la définition du Temps de travail effectif :
Identique à celle du code de travail, elle est indiquée dans le décret du 25 août 2000
“temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.
Temps de travail effectif des agents AESH vu par les textes
La circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 relatif au Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH prévoit que « (…)
Le temps de service (sur 41ou 45 semaines) inclut l’ensemble des activités réalisées par l’AESH au titre du plein exercice de ses missions :
l’accompagnement du ou des élèves ;
les activités préparatoires connexes pendant ou hors la période scolaire ;
les réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire.
Mais
Le temps d’accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines. (…)
Le planning horaire hebdomadaire implique donc :
un temps de service « fixe » sur 36 semaines correspondant au temps obligatoire d’accompagnement de l’élève (ou des élèves)
un temps de service « variable » disponible sur la base d’un quota d’heures égale à 5 x le temps de service fixe.
Pour établir le planning horaire hebdomadaire de l’agent AESH, le chef d’établissement scolaire/coordonnateur PIAL se doit obligatoirement tenir compte
Pour le temps de service « fixe » hebdomadaire obligatoire sur 36 semaines
Le temps de présence auprès de l’élève en situation de handicap correspondant aux attendus du nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH.
Le temps de déplacement pour relier différents lieux d’exercices de travail fixés par l’employeur.
(circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 relatif au Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH :
L’emploi du temps ainsi définit prend en compte les temps de déplacement d’un établissement ou d’une école à un autre établissement ou école au sein desquels l’AESH est affecté.)
le temps d’interruption de travail effectif imposé (ou pause « forcé » inter-cours, récréation) entre 2 temps de présence auprès de l’élève, générateur d’obligation de rester à disposition du chef d’établissement scolaire sur lieu de travail. (Texte Fonction Publique du 10 mars 1983 FP n° 1510)
Pour le temps de service « variable » disponible sur 41 semaines (quota 5 x temps de service « fixe »)
Le temps de formation adaptation à l’emploi organisé à l’initiative de l’employeur
e temps d’interruption de travail effectif imposé entre 2 temps de présence en cours auprès de l’élève,
Le temps de réunions de concertation éducatif/pédagogique avec le (ou les enseignants)et/ou de réunions Equipe de suivi de Scolarisation (ESS).
Le temps de réalisation des protocoles d’accompagnement de l’élève en concertation avec l’enseignant (avant, après),
Le temps de préparation de méthodes et d’outils spécifique d’apprentissage sur consignes formulées par l’enseignant
Le temps d’organisation de la logistique d’un espace ou lieu pour créer les conditions de l’accompagnement éducatif les plus favorables
Le temps de participation, dans le champ de compétences de l’agent AESH, à l’évaluation du potentiel d’apprentissage de la personne (GEVASCO) dans le cadre de la mise en œuvre des méthodes et outils d’accompagnement adaptés
Le temps d’appropriation du handicap, des difficultés spécifiques de l’élève en concertation souhaitée avec la famille, partenaires autres (enseignant référent, médecin, ergothérapeute, orthophoniste, conseiller d’orientation,…)
Le temps de réalisation et de présentation des comptes rendus d’activité professionnelle d’accompagnement sur demande formulée par le chef d’établissement scolaire, enseignant référent, DSDEN ou rectorat ou EPLE employeur
Temps de travail facultatif participant du temps de service « fixe »
Les temps des sujétions spécifiques pré-validés obligatoirement par PPS :
assistance à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne de l’élève ne requérant pas des compétences médicales (accompagnement aux toilettes, réalisation des soins d’hygiène, aide à la réalisation de protocole de gestes de soins dans le cadre d’un PAI, assistance à l’expectoration ou l’aspiration salivaire ou endo-trachéale sous réserve d’habilitation)
assistance et/ou mission de secrétaire d’élèves en situations de handicap aux examens, aux concours
assistance sur temps de restauration scolaire avec notification MDPH obligatoire (note : l’interruption méridienne se doit être comptabilisée comme temps de travail effectif dans sa totalité et non en fonction du temps passé en restauration scolaire avec l’élève)
Assistance sur temps péri-scolaire (sur spécification obligatoire de la notification MDPH)
Vigilance à observer :
Des parents d’élève en situation de handicap, des chef d’établissement scolaire, des coordonnateurs ULIS, des enseignants peuvent avoir une nette tendance à estimer que l’activité professionnelle d’un agent AESH doit se résumer à un temps de service « fixe » auprès de l’élève, se basant en cela sur le nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH, pour nier la dimension du temps de service « variable ».
Cette posture parentale et/ou institutionnelle est liée :
soit à une méconnaissance ou à un déni de la dimension des savoirs faire et compétences professionnelles qu’un agent AESH se doit mettre en œuvre pour la réussite d’un accompagnement de qualité d’un élève en situation de handicap
Soit à une négation des droits de tout agent AESH de disposer d’un cadre de travail décent ne mettant pas en péril sa propre existence privée et familiale.
Il ne faut donc pas hésiter à exprimer fermement son désaccord sur des temps de service « variable » détournées pour des heures supplémentaires relevant de temps de service « fixe » et/ou des tâches de substitution de personnel autre (service administratif, CDI), vie scolaire (surveillance d’élèves…), autres (aide au devoir sur temps périscolaire, maintenance informatique….)
Ce qu’un chef d’établissement scolaire d’affectation/ un coordonnateur PIAL ) n’est pas autorisé à imposer à un agent AESH en matière de planning horaire hebdomadaire :
Le temps de travail des agents AESH ne relève pas d’un régime d’obligations de service assimilé aux enseignants,. Il ne peut donc pas leur être imposé un temps de service « fixe » calqué sur celui de l’enseignant. Toute interruption entre 2 temps de service « fixe » en demi-journée est à considérer comme du temps de service « fixe » contraint en vertu qu’il relève d’une organisation de service du seul fait du chef d’établissement scolaire.
Le quota d’heures d’un agent AESH servant au temps de service « variable ». ne peut être considéré comme un crédit global d’heures à seule disposition du chef d’établissement scolaire/coordonnateur PIAL (ou de l’employeur) destiné
- soit à être réparti d’office sur 36 semaines de période scolaire pour l’accompagnement d’élèves en défaut d’heures d’accompagnement notifiées MDPH
- soit à être réservé uniquement au rattrapage d’heures de travail supplémentaires envisagées ou imposées et réalisées sans accord préalable de l’agent AESH.
- soit être consacré à l’accompagnement d’élèves en difficultés scolaires ou bénéficiant d’un PAP ou d’un PAI.
En contrepartie, un agent AESH ne peut exiger auprès du chef d’établissement scolaire que des heures supplémentaires effectuées en sus du temps de service « fixe » soient objet de récupération de par sa propre initiative au titre de temps de service variable. L’accord écrit préalable de son employeur est obligatoire à cet effet. Cet accord écrit de récupération n’a de valeur que pour la dite-période d’heures supplémentaires effectivement réalisées.
Les jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération lorsqu’ils tombent un jour non travaillé.
Des heures de temps de service « fixe » consacrées à l’accompagnement de l’élève non réalisées sur demande ou avec accord du chef d’établissement ou du fait de l’absence de l’élève en période scolaire ne peuvent faire l’objet de report ultérieur.
Il ne peut être exigé/imposé la participation de l’agent AESH à une journée « porte ouverte » organisée par l’établissement scolaire d’affectation en compensation de la journée de solidarité.
Motif : Les heures dues au titre de cette journée de solidarité (7 heures pour un temps complet, au prorata si temps incomplet) sont comptabilisées lors de l’élaboration du planning hebdomadaire suivant la prise de fonction.