Temps de travail et conditions d'emploi

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Les missions des AESH s'exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet.


Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet.


Le temps de service est calculé en multipliant la durée de service d'accompagnement hebdomadaire attendue de l'AESH par 41 semaines.


Dès lors que l'AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, il est préconisé que l'employeur prévoit dans le contrat, pour la période concernée, un nombre de semaines supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines.


Ce temps de service inclut l'ensemble des activités réalisées par l'AESH au titre du plein exercice de ses missions :


Les semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire.


Le temps d'accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines.


Dès lors, le temps de service hebdomadaire d'accompagnement du ou des élèves sert de référence pour la détermination du temps de service.


La quotité travaillée de l'agent est calculée selon la formule suivante :

Quotité travaillée  = (temps de service hebdomadaire d'accompagnement x nombre de semaines compris en 41 et 45)  / 1 607 heures.

Condition d’emploi 

( Temps de travail et planning horaire de travail)

Comprendre la  différence entre le temps partiel et le temps incomplet


L’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel doit être distinguée du recrutement à temps incomplet. En effet, l’agent recruté à temps incomplet ne peut obtenir une modification de sa quotité de temps de travail que par un avenant à son contrat. (…). C’est un temps de travail choisi par l’administration en fonction de ses besoins, alors que le temps partiel est un temps de travail choisi par l’agent qui peut décider de reprendre son activité à 100 %.


Comprendre le principe de l’annualisation du temps de travail


Une année scolaire comprend


Les vacances scolaires (2 semaines : Toussaint, Noël, Février, Pâques +14 semaines en été) d’un élève ne doivent pas être confondues avec les congés légaux + jours fériés auxquels l’agent AESH dispose de droit.


Les agents AESH exercent leur mission essentiellement sur les périodes scolaires (36 semaines).


Mais, pour leur permettre de conserver une rémunération mensuelle identique tout au long de l’année scolaire,  y compris durant les périodes d’inactivités telles que les vacances scolaires, le  calcul de sa rémunération mensuelle s’établit non en fonction du temps de service réellement accompli chaque mois mais en référence de la quotité annuelle temps de service accordée par contrat de travail.


Le principe de l’annualisation du temps de travail reste donc un mode de calcul de la rémunération mensuelle d’un agent AESH disposant d’un temps complet (1607h) ou « proratisé » selon le volume horaire de l’agent AESH disposant d’un temps incomplet.


Les garanties légales de travail


Les garanties minimales que doit respecter l’organisation du temps de travail fixent des durées maximales de service et des durées minimales de repos. Elles définissent ainsi des bornes journalières et hebdomadaires de travail qui doivent être précisées par un planning hebdomadaire temps de travail.


Ce document est à transmettre pour validation auprès de l’employeur de l’agent AESH (rectorat ou employeur EPLE   «mutualisateur»). En cas de désaccord entre l’agent AESH et le chef d’établissement scolaire d’affectation/coordonnateur PIAL sur les modalités d’organisation du temps de travail ou non-conformité du planning horaire hebdomadaire, seul, l’employeur est habilité  à prendre la décision de fixer ou rectifier les horaires de travail de l’agent AESH conformes au droit existant et aux nécessités de service.


Les garanties minimales :


(article 3 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État)


Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-avant que dans les cas et conditions ci-après :


Note : 

L’amplitude est l’écart de temps, dans une journée, entre l’heure d’arrivée de l’agent AESH au travail et son départ du travail, temps de repos compris. L’amplitude n’est donc pas synonyme de durée quotidienne de travail effectif


Le temps de  pause :


Les  textes  prévoient  seulement,  dans  le  cadre  des  garanties  minimales de travail, « qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes».


L’interruption  ou pause méridienne


La circulaire Fonction Publique n°510 du 10 mars 1983 relative au développement de l'horaire variable dans les services de l'État précise elle que l’interruption méridienne ne doit pas être inférieure à 45 minutes et n’est pas comprise dans le temps de travail.


Le temps de pause de l’agent AESH peut être confondu avec le temps d’interruption méridienne.


Sur la prise en compte du temps de repas dans le temps de travail 


L’interruption ou pause méridienne n’est pas comptabilisée dans le temps de travail effectif lorsque l’agent AESH peut s’absenter de son lieu de travail notamment pour déjeuner et vaquer librement à ses occupations.


Cette pause sera décomptée en totalité dans le temps de travail effectif si l’agent AESH est tenu de rester à disposition de son employeur (via chef d’établissement scolaire) que ce soit pour effectuer un travail sur sa demande ou que ce soit pour exercer une activité d’accompagnement, à l’exclusion de toute autre considération, en particulier celle de la brièveté du travail ou activités exigées.


Point de vigilance: 

L’interruption ou pause méridienne relève du temps périscolaire.


Lorsqu’il est souhaité qu’un élève relève d’un accompagnement sur le temps périscolaire, son PPS doit préciser le besoin et l’organisation de celui-ci. La notification MDPH doit explicitement préconiser l’ « accompagnement sur le temps de restauration » et/ou « accompagnement nécessaire sur le temps périscolaire ».


En l’absence de cette notification, le chef d’établissement scolaire, le coordonnateur PIAL, l’enseignant d’école, le président de l’OGEC, le gestionnaire de la restauration scolaire (relevant de la mairie ou de la région) ne peuvent exiger  la présence de l’agent AESH pour le suivi de l’élève.  Si sur demande de la mairie ou de la région ou  de l’OGEC, la couverture du besoin d’accompagnement est souhaitée, le  maire de la commune ou le président du conseil  régional ou le président de l’OGEC se doit établir une  convention de mise à disposition avec l’employeur de l’agent AESH. C’est l’employeur  (rectorat ou EPLE mutualisateur) qui, à l’exclusion de toute autre considération, dicte par écrit sous forme d’ordre de mission, la mise à disposition de l’agent AESH sur temps péri-scolaire.


Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées par un agent AESH ne faisant l’objet d’aucune rémunération par son employeur, elles peuvent  être récupérées sous condition de son accord écrit préalable. (Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires) 

Quel temps de travail effectif à prendre en compte dans le planning horaire hebdomadaire ?

Rappel de la définition du Temps de travail effectif :


Identique à celle du code de travail, elle est indiquée dans le décret du 25 août 2000

temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.


Temps de travail effectif des agents AESH vu par les textes


La circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 relatif au Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH prévoit que « (…)


Le temps de service (sur 41ou 45 semaines) inclut l’ensemble des activités réalisées par l’AESH au titre du plein exercice de ses missions :


Mais


Le temps d’accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines. (…)


Le planning horaire hebdomadaire  implique donc :

Pour établir le planning horaire hebdomadaire de l’agent AESH,  le chef d’établissement scolaire/coordonnateur PIAL se doit obligatoirement tenir compte


Pour le temps de service « fixe » hebdomadaire  obligatoire sur 36 semaines



Pour le temps de service « variable » disponible sur 41 semaines (quota 5 x temps de service « fixe »)


Temps de travail facultatif participant  du temps de service « fixe »


 Les temps des sujétions spécifiques pré-validés obligatoirement par PPS :


Vigilance à observer :

Des parents d’élève en situation de handicap, des chef d’établissement scolaire, des coordonnateurs ULIS, des enseignants peuvent avoir une nette tendance à estimer que l’activité professionnelle d’un agent AESH doit se résumer  à un temps de service « fixe » auprès de l’élève, se basant en cela sur le nombre d’heures d’accompagnement notifié par la MDPH, pour nier la dimension du temps de service « variable ».


Cette posture parentale et/ou institutionnelle est liée :


Il ne faut donc pas hésiter à exprimer  fermement son désaccord sur des temps de service « variable » détournées pour des heures supplémentaires relevant de temps de service « fixe » et/ou des tâches de substitution de personnel autre (service administratif, CDI), vie scolaire (surveillance d’élèves…), autres (aide au devoir sur temps périscolaire, maintenance informatique….)


Ce qu’un chef d’établissement scolaire d’affectation/ un coordonnateur PIAL ) n’est pas autorisé à imposer à un agent AESH en matière de planning horaire hebdomadaire :


- soit à être réparti d’office sur 36 semaines de période scolaire pour l’accompagnement d’élèves en défaut d’heures d’accompagnement notifiées MDPH

- soit à être réservé uniquement au rattrapage d’heures de travail supplémentaires envisagées ou imposées et réalisées sans accord préalable de l’agent AESH.

- soit être consacré à l’accompagnement d’élèves en difficultés scolaires ou bénéficiant d’un PAP ou d’un PAI.

Motif : Les heures dues au titre de cette journée de solidarité (7 heures pour un temps complet, au prorata si temps incomplet) sont comptabilisées lors de l’élaboration du planning hebdomadaire suivant la prise de fonction.